Secret professionnel et médiation
La notion juridique de confidentialité s’est construite sur la pratique éthique de certaines professions.
Au-delà du droit au respect de la vie privée énoncée à l’article 9 du code civil, il s’agit de garantir au client l’intervention d’un « homme de l’Art » respectueux de l’écoute reçue et de la confiance qui lui est accordée.
Rappelons que le Code Pénal sanctionne la violation du secret professionnel (article 226-13 du CP).
Qu’en est-il du médiateur ?
Le médiateur est également tenu à une obligation de confidentialité au regard des dispositions de l’article 131-14 du Code de Procédure Civile selon lequel :
« Les constations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».
Cette obligation peut-elle être levée ?
La jurisprudence consacrée par la loi du 2 janvier 2002 relative aux droits des malades ainsi que l’article 434-3 alinéa 1 du code pénal prévoient les conditions dans lesquelles l’obligation doit être levée.
Dans tous les autres cas, le médiateur est tenu au respect du secret professionnel.
A défaut, il pourrait engager sa responsabilité sur le plan civil ou pénal.
